Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout unitaire relié à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système d’égout unitaire;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
4°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 83 du Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
5°  selon le cas:
a)  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
b)  une planification des débordements et des dérivations a été préalablement transmise au ministre par chaque municipalité concernée, laquelle satisfait aux conditions suivantes:
i.  la planification prévoit des mesures permettant de compenser les ajouts de débit issus des travaux et empêchant l’augmentation de la fréquence des débordements de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ainsi que de la fréquence des dérivations à la station d’épuration;
ii.  la planification décrit chacune des mesures prévues ainsi que les ouvrages de surverse et de dérivation visés par chacune de ces mesures;
iii.  la mise en œuvre de ces mesures est prévue être complétée par la municipalité au plus tard le 31 décembre 2030;
6°  le système n’est pas encadré par une attestation d’assainissement.
D. 871-2020, a. 221; D. 1461-2022, a. 29.
221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout unitaire relié à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système d’égout unitaire;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
4°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 83 du Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
5°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration ou, dans le cas contraire, les travaux sont réalisés conformément au plan de gestion des débordements et des dérivations adopté par la municipalité concernée et transmis au ministre, lequel plan doit avoir pour effet, une fois réalisé, de ne pas augmenter la fréquence des débordements ou des dérivations et doit comprendre notamment:
a)  la délimitation des secteurs visés;
b)  la liste des ouvrages de surverse et de dérivation visés;
c)  un calendrier de réalisation des travaux s’échelonnant sur une période d’au plus 5 ans après la transmission du plan au ministre.
D. 871-2020, a. 221.
En vig.: 2020-12-31
221. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout unitaire relié à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  aucun ouvrage de surverse ou de dérivation n’est ajouté au système d’égout unitaire;
3°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement d’eaux usées dans l’environnement;
4°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir des méthodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 83 du Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
5°  au terme des travaux, l’extension n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des débordements pour chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou de la fréquence des dérivations à la station d’épuration ou, dans le cas contraire, les travaux sont réalisés conformément au plan de gestion des débordements et des dérivations adopté par la municipalité concernée et transmis au ministre, lequel plan doit avoir pour effet, une fois réalisé, de ne pas augmenter la fréquence des débordements ou des dérivations et doit comprendre notamment:
a)  la délimitation des secteurs visés;
b)  la liste des ouvrages de surverse et de dérivation visés;
c)  un calendrier de réalisation des travaux s’échelonnant sur une période d’au plus 5 ans après la transmission du plan au ministre.
D. 871-2020, a. 221.